InternetExplication
Le fisc veut une collecte permanente sur les plateformes en ligne
Le projet de budget 2027 rendrait définitif le droit du fisc d’analyser par logiciel les réseaux sociaux et sites d’annonces. Les garde-fous de 2019 restent et la CNIL a donné un avis favorable, mais aucun résultat chiffré n’accompagne le projet.
Annonces de vente ou de location, profils et publications rendus publics sur les réseaux sociaux : depuis 2020, la direction générale des finances publiques (DGFiP) peut faire passer ces contenus publics dans des logiciels de détection de fraude, à titre d’essai, jusqu’au 31 décembre 2026 dans l’état actuel du droit. L’article 30 du projet de loi de finances pour 2027, examiné en ce moment par les députés, supprimerait la date de fin. Le gouvernement le présente dans son exposé général comme la pérennisation du « dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne (webscrapping) ». Le webscraping désigne l’aspiration automatique de pages web par un programme.

Un nouvel article du code, pour le seul fisc
L’expérimentation reposait sur l’article 154 de la loi de finances pour 2020. Le projet crée à la place un article permanent, L. 80 S, dans le livre des procédures fiscales. Son premier paragraphe autorise « l’administration fiscale » à « collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale » les contenus « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles » sur les sites des plateformes en ligne. Ces plateformes sont celles définies par le règlement européen sur les services numériques (DSA) : réseaux sociaux, places de marché, sites d’annonces.
Trois manquements peuvent être recherchés, pas davantage :
- l’activité occulte, c’est-à-dire une activité exercée sans être déclarée (c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts) ;
- la minoration ou la dissimulation de recettes (article 1729) ;
- la fausse domiciliation fiscale à l’étranger (article 4 B).
Le texte ajoute une précision qui compte : la collecte vaut « y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte ». Une publication visible de tout membre inscrit, et pas seulement des visiteurs anonymes, entre donc dans le champ. Le texte permanent l’inscrit en toutes lettres dans la loi. Reste à savoir si l’essai en cours couvrait déjà ces contenus. L’évaluation préalable du gouvernement indique seulement que la pérennisation se fait « dans les conditions et selon les paramètres mis en œuvre dans le cadre de la seconde expérimentation », prévue par la loi de finances pour 2024, sans dire si ces contenus en faisaient partie.
La douane disparaît du texte permanent. L’article L. 80 S ne vise que l’administration fiscale, et l’alinéa 65 de l’article 30 ne prolonge l’essai en cours que « pour les besoins de l’administration fiscale », jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’application et « au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2027 ». Rien, dans l’article 30, ne prolonge l’expérimentation pour la douane, qui pouvait jusqu’ici rechercher par ce moyen certains trafics (tabac notamment, selon la décision du Conseil constitutionnel de 2019).
Les garde-fous de 2019 recopiés dans la loi
En 2019, la CNIL avait relevé, dans sa délibération n° 2019-114, « un changement d’échelle dans l’utilisation de données personnelles par ces administrations » et « un changement de technique, en permettant le développement d’algorithmes ». Le Conseil constitutionnel avait validé l’essentiel du dispositif le 27 décembre 2019, en s’appuyant sur ses limites. Il en avait censuré une partie : la recherche d’un simple retard de déclaration après mise en demeure, que le fisc connaît déjà et qui ne justifie pas une atteinte à la vie privée jugée non « proportionnée au but poursuivi ».
Le nouvel article reprend ces limites :
- agents : seuls des agents « ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général » mettent en œuvre les traitements ; un sous-traitant peut concevoir les outils, mais ni collecter, ni traiter, ni conserver les données ;
- conservation : les données sensibles (santé, opinions, religion, orientation sexuelle…) et celles « manifestement sans lien » avec les manquements recherchés sont détruites « au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte » ; les données utiles sont gardées un an au plus, ou jusqu’au terme d’une procédure pénale ou fiscale ; les autres disparaissent en trente jours ;
- usage : les indices sont transmis au service compétent « pour corroboration et enrichissement » et ne peuvent être opposés à la personne que dans une procédure de contrôle fiscal ;
- CNIL : le fisc lui transmet, selon une périodicité fixée par décret, la liste des opérations de collecte engagées, pour faciliter ses vérifications.
Deux dispositions jouent dans l’autre sens. Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service des agents habilités, mais « le droit d’opposition […] ne s’applique pas » : on ne peut pas demander à être exclu de la collecte. Et le texte permanent ne prévoit plus de rapport d’évaluation régulier au Parlement.
Un bilan invoqué mais pas chiffré
L’exposé des motifs justifie la pérennisation en une phrase : « ainsi que l’établissent les différents rapports de bilan sur cette expérimentation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les résultats en matière de recherche des manquements attestent de la pertinence du dispositif en matière fiscale. » Aucun chiffre n’accompagne cette affirmation : ni nombre de contrôles déclenchés, ni montant redressé, ni volume de données collectées. L’évaluation préalable n’en fournit pas davantage : pour l’ensemble des mesures de l’article 30, elle indique que, pour les administrations, « les mesures présentent une incidence non chiffrable ».
C’est précisément ce que demandait l’amendement I-CF1757 de Christine Arrighi (groupe écologiste et social) : un rapport annuel au Parlement et à la CNIL donnant « le nombre d’opérations de collecte engagées, le volume des données collectées, conservées et détruites, le nombre de manquements constatés ainsi que le montant des droits et pénalités mis en recouvrement ». L’amendement I-CF1557 de Mathilde Feld (LFI) allait plus loin en supprimant les alinéas 38 à 51 et 65, soit toute la pérennisation. Ses auteurs y rappellent « la fuite massive de données personnelles par la DGFiP de cet été », qui aurait dû selon eux conduire à l’abandon de l’expérimentation.
Les deux amendements ont été adoptés en commission des finances le 9 octobre 2026. Mais la commission a ensuite rejeté l’ensemble de la première partie du budget, où figure l’article 30. La séance publique, ouverte le 13 octobre, repart donc du texte du gouvernement : pour peser, ces modifications doivent être redéposées et revotées dans l’hémicycle. Le même mécanisme vaut pour la hausse de la taxe sur les géants du numérique.
Les inconnues avant le vote
L’Assemblée examine la première partie jusqu’au 19 octobre, avec un vote solennel prévu le 20 selon le calendrier arrêté en juillet ; le jour de passage de l’article 30 n’est pas connu. Le Sénat se prononcera ensuite.
Plusieurs points restent dans l’ombre. Les rapports de bilan cités par le gouvernement ne sont pas publiés avec le projet de loi. La CNIL a rendu le 10 septembre 2026 un avis (n° 2026-094) qui juge le dispositif « légitime et proportionné aux finalités poursuivies », selon l’évaluation préalable du gouvernement ; le texte de l’avis n’est pas en ligne, si bien qu’on ignore les réserves qu’il pourrait contenir. Le sort de l’expérimentation douanière, que l’article 30 ne mentionne pas, n’est expliqué ni dans l’exposé des motifs ni dans l’évaluation préalable. Enfin, le décret d’application, qui doit préciser comment la collecte reste « proportionnée aux finalités poursuivies » et comment le public est informé du fonctionnement des traitements, reste à écrire, après un nouvel avis de la CNIL.



